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Clause alsacienne : définition, effets au divorce et modèle 2026

Définition en clair, fondement légal (art. 265, al. 3 C. civ.), trame à soumettre au notaire et points de vigilance : tout est gratuit sur cette page.

Cette page fournit une information juridique générale, établie à partir de sources officielles (Légifrance, Cour de cassation) vérifiées le 6 juillet 2026. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un professionnel.

Définition

La clause alsacienne est la stipulation d'un contrat de mariage (typiquement en communauté universelle) qui permet à chaque époux, en cas de divorce, de reprendre les biens qu'il a apportés à la communauté. Expressément autorisée par l'article 265, alinéa 3, du Code civil, elle neutralise pour ces biens l'effet égalisateur du régime.

À quoi elle sertProfiter de la protection de la communauté universelle pendant le mariage (et au décès) sans qu'un divorce transforme les apports personnels en enrichissement de l'autre époux.
Condition cléLa clause doit figurer dans le contrat de mariage (acte notarié) et identifier les biens apportés : l'article 265, alinéa 3, réserve la reprise aux « biens que les époux auront apportés à la communauté ».
Le risqueSans clause alsacienne, le divorce fige la communauté universelle : les apports de chacun sont partagés par moitié : la révocation des avantages matrimoniaux de l'article 265 ne suffit pas à les récupérer.

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ComprendreDéfinition et fondement légal

La clause alsacienne (code civil, art. 265 al. 3, 1497 et 1526) est une stipulation du contrat de mariage qui permet, en cas de divorce, à chaque époux de reprendre les biens qu'il a apportés à la communauté. Elle corrige le principal défaut de la communauté universelle : sans elle, l'époux qui a tout mis en commun repart avec la moitié seulement.

VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)

  • 1
    Une stipulation du contrat de mariage notariéLa clause alsacienne s'insère dans le contrat de mariage initial ou lors d'un changement de régime : acte notarié dans les deux cas : aucune convention privée ne peut en tenir lieu.Art. 1394 et 1397 C. civ. — vérifié 06/07/2026
  • 2
    L'autorisation expresse de l'article 265, alinéa 3Le divorce révoque de plein droit les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution, mais « si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté » : la clause tire sa force de ce texte.Art. 265, al. 3 C. civ. (réd. loi du 23/06/2006) — vérifié 06/07/2026
  • 3
    Un périmètre limité aux apportsLa reprise légalement autorisée porte sur les biens apportés à la communauté (et, si la clause l'étend, leurs subrogés) : elle ne permet pas de réécrire tout le partage : les acquêts réalisés ensemble restent communs.Art. 265, al. 3 C. civ. — vérifié 06/07/2026
  • 4
    Une traçabilité organisée dès la signatureÉtat descriptif des apports annexé, extension expresse aux biens acquis en remploi, sort des plus-values tranché : la clause vaut ce que vaut la preuve de l'origine des biens au jour du divorce.Pratique notariale constante — vérifié 06/07/2026
  • 5
    Un effet neutre en cas de décèsBien rédigée, la clause ne joue qu'au divorce : au décès, la communauté universelle (le plus souvent avec attribution intégrale) produit tous ses effets au profit du conjoint survivant.Art. 265 et 1526 C. civ. — vérifié 06/07/2026

RédigerExemple de rédaction, commenté ligne à ligne

Extraits commentés : pourquoi chaque membre de phrase d'une clause bien rédigée est là :

« En cas de dissolution de la communauté par divorce, chacun des époux reprendra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, les biens qu'il aura apportés à la communauté… » : Le cœur de la clause : le déclencheur (divorce), le visa légal (265, al. 3) et l'objet (les apports). Trois précisions qui, réunies, rendent la reprise incontestable dans son principe.
« …tels qu'identifiés à l'état descriptif annexé au présent contrat. » : La clé probatoire : au jour du divorce, quinze ans plus tard, l'état descriptif dispense de reconstituer l'origine des biens : c'est lui qui fait la différence entre une reprise fluide et un contentieux liquidatif.
« La reprise s'étend aux biens acquis en remploi des apports. » : L'extension aux subrogés : sans elle, vendre l'appartement apporté pour en acheter un autre fait sortir le bien du périmètre de la reprise : la richesse apportée se dilue dans la communauté.
« Cette faculté de reprise est propre au divorce et ne modifie en rien les effets du régime en cas de dissolution par décès. » : Le verrou successoral : la communauté universelle est souvent choisie pour protéger le survivant : cette phrase garantit que la précaution prise pour le divorce ne rogne pas la protection au décès.

ÉviterPièges et erreurs fréquentes

Adopter la communauté universelle sans clause alsacienne En cas de divorce, tout se partage par moitié : y compris l'immeuble ou le portefeuille apporté par un seul époux : la révocation des avantages matrimoniaux de l'article 265 ne restitue pas les apports, seule la clause le permet.
Négliger l'état descriptif des apports Une clause de reprise sans inventaire annexé oblige, des années plus tard, à prouver l'origine de chaque bien face à la présomption de communauté : la reprise théoriquement acquise se perd dans la preuve.
Oublier les biens subrogés et les plus-values Apport vendu et remployé, bien apporté valorisé par des travaux communs : sans stipulation expresse sur les subrogés et les plus-values, chaque situation intermédiaire devient un procès en puissance.
Étendre la reprise au décès Faire jouer la reprise à toute dissolution (décès compris) ruine l'objectif premier du régime : le conjoint survivant perd l'attribution des apports du prémourant, et la protection recherchée s'inverse.

SuivreCe que disent les juges

⚖️ Derniers arrêts : clause alsacienneVérifié à la source
Art. 265, al. 3 du Code civil (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006)

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ; toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux peuvent toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

En clair : Le texte qui fonde la clause alsacienne : au divorce, chacun peut récupérer ce qu'il avait mis dans le pot commun : à condition que le contrat de mariage l'ait prévu.

Décisions vérifiées à la source ; références contrôlées sur Judilibre (open data de la Cour de cassation).

Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.

Questions fréquentesClause alsacienne : vos questions

À quoi sert exactement la clause alsacienne ?

À combiner les avantages de la communauté universelle (protection du conjoint, notamment au décès) avec une sécurité en cas de divorce : chaque époux reprend alors les biens qu'il avait apportés, au lieu de les partager par moitié. C'est l'article 265, alinéa 3, du Code civil qui autorise expressément cette reprise malgré la révocation des avantages matrimoniaux.

La clause alsacienne est-elle réservée à la communauté universelle ?

Non : elle y est la plus utile (c'est là que les apports se fondent intégralement dans la masse commune) mais une communauté conventionnelle élargie (art. 1497 C. civ.) peut aussi la prévoir pour les biens apportés. En communauté légale réduite aux acquêts, les biens apportés restent propres : la clause n'a pas d'objet.

Que se passe-t-il au décès si le contrat contient une clause alsacienne ?

Rien de particulier si la clause est bien rédigée : la reprise est réservée au divorce. Au décès, la communauté universelle produit ses effets : souvent l'attribution intégrale au conjoint survivant. C'est tout l'intérêt du montage : protection maximale au décès, sécurité des apports au divorce.

Peut-on ajouter une clause alsacienne à un contrat de mariage existant ?

Oui, par un changement de régime matrimonial devant notaire (art. 1397 C. civ.) : les époux peuvent modifier leur régime ou y ajouter des clauses dans l'intérêt de la famille. Les enfants majeurs et les créanciers disposent de facultés d'opposition ; le notaire organise la procédure.

La reprise des apports a-t-elle un coût fiscal au divorce ?

La reprise s'opère dans le cadre de la liquidation du régime : les biens repris ne font que retourner à l'époux apporteur, ce qui limite l'assiette du partage taxable. Le chiffrage précis (droit de partage sur la masse restante, sort des récompenses) dépend de chaque liquidation : c'est un point à faire calculer par le notaire avant toute décision.

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Sources juridiques : 265, al. 3 Code civil (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) · 1526 Code civil (communauté universelle) · 1497 Code civil (communautés conventionnelles) ; jurisprudence de la Cour de cassation (décisions publiées, liens vers les textes officiels). Information générale à jour au ; ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

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