Définition et fondement légal
Clause d'habitation bourgeoise exclusive : La clause d'habitation bourgeoise réserve un logement ou un immeuble à l'usage d'habitation. Simple, elle tolère les professions libérales sans nuisances ; exclusive, elle interdit toute activité professionnelle. En copropriété, elle doit être justifiée par la destination de l'immeuble (art. 8, loi du 10 juillet 1965) et s'impose aux copropriétaires comme aux locataires. Protéger la tranquillité de l'immeuble : la clause verrouille l'usage d'habitation dans le bail ou le règlement de copropriété, et fonde l'action contre les activités non autorisées : y compris certains meublés touristiques.
Les 5 conditions de validité (cumulatives)
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1Une restriction justifiée par la destination
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Art. 8 loi n°65-557 du 10/07/1965 (vérifié au texte, Légifrance) — vérifié 16/07/2026 -
2Une jouissance libre… sous condition
Chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble : la clause bourgeoise précise cette destination.
Art. 9, I loi du 10/07/1965 (rédaction issue de la loi n°2025-541 du 16/06/2025) — vérifié 16/07/2026 -
3Sanction : la clause contraire est réputée non écrite
Toute clause du règlement contraire aux articles 6 à 37 (dont l'article 8) est réputée non écrite : une clause bourgeoise injustifiée par la destination tombe donc d'elle-même.
Art. 43 loi du 10/07/1965 — vérifié 16/07/2026 -
4Simple ou exclusive : deux régimes
La clause simple tolère les activités libérales sans nuisances comparables (la Cour a réputé non écrite l'interdiction du meublé de courte durée là où les professions libérales étaient admises) ; la clause exclusive interdit toute activité autre que l'habitation.
Cass. 3e civ., 08/06/2011, n°10-15.891 (publié, Bull. III n°97) — vérifié 16/07/2026 -
5Meublés de tourisme : l'AG peut désormais interdire
Depuis la loi du 19/11/2024, l'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26, interdire la location en meublé de tourisme des lots qui ne sont pas des résidences principales dans les immeubles à clause d'habitation bourgeoise : dispositif jugé conforme à la Constitution.
Art. 26 loi de 1965 (loi n°2024-1039) ; Cons. const., déc. n°2025-1186 QPC du 19/03/2026 — vérifié 16/07/2026
Exemple de rédaction, commenté ligne à ligne
Reprenons le modèle proposé en haut de page et regardons pourquoi chaque membre de phrase est là :
« L'immeuble est destiné exclusivement à l'habitation bourgeoise ; toute activité commerciale, artisanale ou industrielle y est interdite. L'exercice des professions libérales est toléré, à condition de n'entraîner ni réception habituelle de clientèle ni nuisances. »
Clause bourgeoise SIMPLE type : l'exclusion vise le commerce et l'artisanat, la tolérance libérale est expresse et conditionnée : c'est la précision des conditions qui évite le contentieux.
« Les lots ne peuvent être affectés qu'à un usage exclusif d'habitation, à l'exclusion de toute activité professionnelle, même libérale. »
Clause EXCLUSIVE : la mention « même libérale » verrouille la qualification : sans elle, la tolérance des professions libérales pourrait se plaider.
« La location des lots en meublé de tourisme, au sens de l'article L.324-1-1 du code du tourisme, est interdite, sauf pour la résidence principale du copropriétaire dans les limites légales. »
Résolution type post-loi du 19/11/2024 (double majorité de l'art. 26) : l'exception « résidence principale » reprend la limite posée par la loi et validée par le Conseil constitutionnel (QPC 19/03/2026).
Pièges et erreurs fréquentes
Cette clause évolue : restez informé
Le suivi jurisprudentiel de cette clause est automatisé : chaque nouvel arrêt publié au Bulletin est détecté quotidiennement via Judilibre (open data de la Cour de cassation) et ajouté ici avec sa référence et son sommaire officiels.
Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.
Clause d'habitation bourgeoise : vos questions
Clause de bourgeoisie, habitation bourgeoise simple ou exclusive : quelles différences ?
La clause simple réserve l'immeuble à l'habitation mais tolère les professions libérales sans nuisances (médecin, avocat…) ; la clause exclusive interdit toute activité professionnelle, même libérale. La qualification se lit dans la lettre du règlement ou du bail : en cas de doute, la tolérance des professions libérales fait pencher vers la clause simple.
Clause d'habitation bourgeoise et location meublée : la clause d'habitation bourgeoise interdit-elle la location meublée ?
Pas automatiquement : la Cour de cassation a réputé non écrite l'interdiction du meublé de courte durée dans un immeuble dont le règlement tolérait les professions libérales (3e civ., 08/06/2011, n°10-15.891). Mais depuis la loi du 19/11/2024, l'assemblée générale peut interdire les meublés de tourisme à la double majorité : voyez la page dédiée clause d'habitation bourgeoise et Airbnb.
La clause s'impose-t-elle au locataire ?
Oui : le règlement de copropriété est opposable au locataire (le bailleur doit le lui communiquer), et la clause bourgeoise figure en outre très souvent dans le bail lui-même. Le locataire qui exerce une activité prohibée s'expose à la résiliation du bail et aux actions du syndicat.
Peut-on domicilier son entreprise dans un immeuble « bourgeois » ?
Oui, dans les limites de la loi : le représentant légal d'une société peut installer le siège à son domicile malgré toute clause contraire, pour cinq ans au plus, après notification (L.123-11-1 C. com.) ; l'entrepreneur individuel déclare son adresse dans les mêmes limites (L.123-10). Ce qui reste prohibé, c'est l'exercice effectif d'une activité avec réception de clientèle ou nuisances.
Qui peut agir en cas de violation de la clause ?
Le syndicat des copropriétaires (par son syndic), tout copropriétaire justifiant d'un préjudice, et le bailleur contre son locataire. Les actions vont de la cessation de l'activité sous astreinte à la résiliation du bail : avec, depuis 2024-2026, l'arsenal renforcé contre les meublés de tourisme irréguliers.
