ComprendreDéfinition et fondement légal
VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)
- 1Sous le régime légal, le bien donné est propre par défautChaque époux conserve la pleine propriété des biens qu'il acquiert par donation ou succession pendant le mariage : sous la communauté réduite aux acquêts, la clause d'exclusion ne fait que confirmer la loi.Art. 1405, al. 1 C. civ. (vérifié au texte, Légifrance) — vérifié 16/07/2026
- 2Face à la communauté universelle, la clause devient vitaleLa communauté universelle englobe les biens présents et à venir des époux, seuls les propres par nature (art. 1404) y échappant par défaut : le bien donné y tombe : sauf stipulation d'exclusion du disposant.Art. 1526 C. civ. (vérifié au texte, Légifrance) — vérifié 16/07/2026
- 3L'exclusion doit être expresseDes clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant le bien donné ne font pas obstacle, en cas de changement de régime, à son entrée dans la communauté universelle : seule une stipulation expresse d'exclusion tient le bien hors de la masse commune.Cass. 1re civ., 18/03/2015, n°13-16.567 (confirmé multi-sources) — vérifié 16/07/2026
- 4Le symétrique existe : la clause d'entrée en communautéLe disposant peut au contraire stipuler que le bien donné tombera en communauté (art. 1405, al. 2) : clause aujourd'hui déconseillée par la pratique notariale, le bien devenu commun n'étant pas protégé en cas de désunion.Art. 1405, al. 2 C. civ. ; 122e Congrès des notaires (2026) — vérifié 16/07/2026
- 5La volonté du disposant prime le régime des épouxDoctrine et pratique notariale dégagent des articles 1405 et 1498 un principe d'inopposabilité du régime matrimonial au disposant : celui qui donne fixe librement le sort matrimonial du bien donné : c'est le fondement de la clause.Art. 1405 et 1498 C. civ. ; doctrine notariale recoupée — vérifié 16/07/2026
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Questions fréquentesClause d'exclusion de communauté : vos questions
La stipulation, insérée par le donateur dans une donation (ou par le testateur dans un testament), imposant que le bien transmis reste un bien propre du bénéficiaire, quel que soit son régime matrimonial. Elle prive d'effet l'attraction de la communauté universelle et sécurise la transmission familiale.
Sous la communauté réduite aux acquêts, les biens donnés sont déjà propres par défaut (art. 1405) : la clause ne fait que confirmer la loi. Son utilité est prospective : elle protège contre un futur passage en communauté universelle : c'est pour ce scénario qu'on la stipule systématiquement.
Une convention matrimoniale (art. 1520 à 1525 C. civ.) attribuant à un époux plus de la moitié de la communauté à la dissolution, jusqu'à l'attribution intégrale au survivant. C'est un avantage matrimonial : sans lien avec la clause d'exclusion de communauté, qui vient du donateur et non des époux.
La clause alsacienne (reprise des apports, art. 265, al. 3 C. civ.) permet à chaque époux, en cas de divorce, de reprendre les biens qu'il a apportés à la communauté universelle : elle protège l'époux apporteur. La clause d'exclusion, elle, vient du disposant et empêche le bien d'entrer en communauté dès l'origine : les deux se complètent souvent.
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