ComprendreDéfinition et fondement légal
La clause alsacienne (code civil, art. 265 al. 3, 1497 et 1526) est une stipulation du contrat de mariage qui permet, en cas de divorce, à chaque époux de reprendre les biens qu'il a apportés à la communauté. Elle corrige le principal défaut de la communauté universelle : sans elle, l'époux qui a tout mis en commun repart avec la moitié seulement.
VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)
- 1Une stipulation du contrat de mariage notariéLa clause alsacienne s'insère dans le contrat de mariage initial ou lors d'un changement de régime : acte notarié dans les deux cas : aucune convention privée ne peut en tenir lieu.Art. 1394 et 1397 C. civ. — vérifié 06/07/2026
- 2L'autorisation expresse de l'article 265, alinéa 3Le divorce révoque de plein droit les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution, mais « si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté » : la clause tire sa force de ce texte.Art. 265, al. 3 C. civ. (réd. loi du 23/06/2006) — vérifié 06/07/2026
- 3Un périmètre limité aux apportsLa reprise légalement autorisée porte sur les biens apportés à la communauté (et, si la clause l'étend, leurs subrogés) : elle ne permet pas de réécrire tout le partage : les acquêts réalisés ensemble restent communs.Art. 265, al. 3 C. civ. — vérifié 06/07/2026
- 4Une traçabilité organisée dès la signatureÉtat descriptif des apports annexé, extension expresse aux biens acquis en remploi, sort des plus-values tranché : la clause vaut ce que vaut la preuve de l'origine des biens au jour du divorce.Pratique notariale constante — vérifié 06/07/2026
- 5Un effet neutre en cas de décèsBien rédigée, la clause ne joue qu'au divorce : au décès, la communauté universelle (le plus souvent avec attribution intégrale) produit tous ses effets au profit du conjoint survivant.Art. 265 et 1526 C. civ. — vérifié 06/07/2026
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Extraits commentés : pourquoi chaque membre de phrase d'une clause bien rédigée est là :
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SuivreCe que disent les juges
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ; toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux peuvent toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
En clair : Le texte qui fonde la clause alsacienne : au divorce, chacun peut récupérer ce qu'il avait mis dans le pot commun : à condition que le contrat de mariage l'ait prévu.
Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.
Questions fréquentesClause alsacienne : vos questions
À combiner les avantages de la communauté universelle (protection du conjoint, notamment au décès) avec une sécurité en cas de divorce : chaque époux reprend alors les biens qu'il avait apportés, au lieu de les partager par moitié. C'est l'article 265, alinéa 3, du Code civil qui autorise expressément cette reprise malgré la révocation des avantages matrimoniaux.
Non : elle y est la plus utile (c'est là que les apports se fondent intégralement dans la masse commune) mais une communauté conventionnelle élargie (art. 1497 C. civ.) peut aussi la prévoir pour les biens apportés. En communauté légale réduite aux acquêts, les biens apportés restent propres : la clause n'a pas d'objet.
Rien de particulier si la clause est bien rédigée : la reprise est réservée au divorce. Au décès, la communauté universelle produit ses effets : souvent l'attribution intégrale au conjoint survivant. C'est tout l'intérêt du montage : protection maximale au décès, sécurité des apports au divorce.
Oui, par un changement de régime matrimonial devant notaire (art. 1397 C. civ.) : les époux peuvent modifier leur régime ou y ajouter des clauses dans l'intérêt de la famille. Les enfants majeurs et les créanciers disposent de facultés d'opposition ; le notaire organise la procédure.
La reprise s'opère dans le cadre de la liquidation du régime : les biens repris ne font que retourner à l'époux apporteur, ce qui limite l'assiette du partage taxable. Le chiffrage précis (droit de partage sur la masse restante, sort des récompenses) dépend de chaque liquidation : c'est un point à faire calculer par le notaire avant toute décision.
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