Tarifs

Actav Suite

Création & cession d'entreprise

Suivre mon dossier avec mon avocat : statuts, actes, messagerie, formalités.

Actav Vigilance

Surveillance des procédures collectives

Surveiller mes clients et mes créances, être alerté d'un redressement ou d'une liquidation.

Deux services indépendants, donc deux comptes distincts : vous pouvez avoir les deux avec la même adresse e-mail.

Le Clausier · Sources officielles

Clause d'exclusion de communauté : donner sans enrichir le couple

Une page d'information juridique : comment le donateur peut garder le bien donné hors de la communauté du bénéficiaire : avec un analyseur gratuit de votre clause.

Cette page fournit une information juridique générale, établie à partir de sources officielles (Légifrance, Cour de cassation) vérifiées le 6 juillet 2026. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un professionnel.

Définition

La clause d'exclusion de communauté, stipulée dans une donation ou un testament, impose que le bien transmis reste propre au bénéficiaire, même marié sous un régime communautaire. Sous le régime légal, les biens donnés sont déjà propres (art. 1405 C. civ.) ; face à une communauté universelle (art. 1526), la clause devient indispensable : et elle doit être expresse.

À quoi elle sertProtéger la transmission familiale : sans clause expresse, le bien donné à un enfant marié en communauté universelle tombe dans la communauté : et la moitié profite au conjoint en cas de divorce ou de décès.
Condition cléL'exigence cardinale : l'exclusion doit être EXPRESSE : des clauses de droit de retour ou d'inaliénabilité ne suffisent pas à empêcher l'entrée du bien en communauté universelle (Cass. 1re civ., 18/03/2015, n°13-16.567).
Le risqueLe point aveugle : la clause protège contre le régime matrimonial ACTUEL et futur du donataire : c'est le changement de régime en cours de mariage (passage en communauté universelle) qui piège les donations anciennes rédigées sans elle.

Votre clause est-elle valable ? Analysez-la

Collez la clause figurant dans votre contrat : l'analyseur vérifie les 3 critères de validité posés par la jurisprudence. L'analyse se fait dans votre navigateur : votre texte n'est ni transmis ni conservé.

Cette analyse automatique repère les points d'attention classiques ; elle ne détecte pas tout et ne vaut pas avis juridique. Votre texte n'est ni transmis ni conservé. Pour un avis sur votre clause : Actav Connect.

ComprendreDéfinition et fondement légal

VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)

  • 1
    Sous le régime légal, le bien donné est propre par défautChaque époux conserve la pleine propriété des biens qu'il acquiert par donation ou succession pendant le mariage : sous la communauté réduite aux acquêts, la clause d'exclusion ne fait que confirmer la loi.Art. 1405, al. 1 C. civ. (vérifié au texte, Légifrance) — vérifié 16/07/2026
  • 2
    Face à la communauté universelle, la clause devient vitaleLa communauté universelle englobe les biens présents et à venir des époux, seuls les propres par nature (art. 1404) y échappant par défaut : le bien donné y tombe : sauf stipulation d'exclusion du disposant.Art. 1526 C. civ. (vérifié au texte, Légifrance) — vérifié 16/07/2026
  • 3
    L'exclusion doit être expresseDes clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant le bien donné ne font pas obstacle, en cas de changement de régime, à son entrée dans la communauté universelle : seule une stipulation expresse d'exclusion tient le bien hors de la masse commune.Cass. 1re civ., 18/03/2015, n°13-16.567 (confirmé multi-sources) — vérifié 16/07/2026
  • 4
    Le symétrique existe : la clause d'entrée en communautéLe disposant peut au contraire stipuler que le bien donné tombera en communauté (art. 1405, al. 2) : clause aujourd'hui déconseillée par la pratique notariale, le bien devenu commun n'étant pas protégé en cas de désunion.Art. 1405, al. 2 C. civ. ; 122e Congrès des notaires (2026) — vérifié 16/07/2026
  • 5
    La volonté du disposant prime le régime des épouxDoctrine et pratique notariale dégagent des articles 1405 et 1498 un principe d'inopposabilité du régime matrimonial au disposant : celui qui donne fixe librement le sort matrimonial du bien donné : c'est le fondement de la clause.Art. 1405 et 1498 C. civ. ; doctrine notariale recoupée — vérifié 16/07/2026

RédigerExemple de rédaction, commenté ligne à ligne

Extraits commentés : pourquoi chaque membre de phrase d'une clause bien rédigée est là :

« Le donateur stipule expressément que le bien donné, ses fruits et revenus, ainsi que tout bien acquis en remploi, seront exclus de toute communauté, actuelle ou future, existant ou pouvant exister entre le donataire et son conjoint, et demeureront propres au donataire. » : Clause d'exclusion complète : exclusion EXPRESSE (exigence de 2015), extension aux fruits et au remploi, portée sur les régimes futurs : les trois étages de la protection en une phrase.
« Le bien donné fera retour au donateur en cas de prédécès du donataire sans postérité ; il ne pourra être aliéné ni hypothéqué du vivant du donateur. » : Contre-exemple instructif : droit de retour + inaliénabilité, mais AUCUNE exclusion de communauté : précisément la configuration jugée insuffisante par la Cour de cassation en 2015 face à une communauté universelle.
« Les époux conviennent que les biens recueillis par chacun d'eux par donation ou succession, ainsi que leurs fruits, n'entreront pas dans la communauté universelle établie par le présent contrat. » : Variante insérée cette fois dans le CONTRAT DE MARIAGE lui-même : ce sont les époux (et non le donateur) qui restreignent l'assiette de leur communauté universelle : licite, et complémentaire de la clause du donateur.

ÉviterPièges et erreurs fréquentes

Croire le bien protégé parce qu'il y a un droit de retour Le droit de retour et l'inaliénabilité protègent le donateur : pas la qualification du bien : sans exclusion expresse, le bien entre en communauté universelle (1re civ., 18/03/2015) et la protection espérée s'évapore.
Négliger le changement de régime futur du donataire La donation est rédigée quand l'enfant est célibataire ou marié sous le régime légal ; dix ans plus tard, le couple adopte la communauté universelle : sans clause visant « tout régime futur », le bien familial bascule.
Confondre exclusion de communauté et clause d'inaliénabilité L'exclusion règle la propriété matrimoniale du bien ; l'inaliénabilité en interdit la vente : deux objets, deux régimes (l'inaliénabilité exige d'être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux) : l'une ne remplace pas l'autre.

SuivreCette clause évolue : restez informé

Le suivi jurisprudentiel de cette clause est automatisé : chaque nouvel arrêt publié au Bulletin est détecté quotidiennement via Judilibre (open data de la Cour de cassation) et ajouté ici avec sa référence et son sommaire officiels.

Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.

Questions fréquentesClause d'exclusion de communauté : vos questions

Qu'est-ce qu'une clause d'exclusion de communauté ?

La stipulation, insérée par le donateur dans une donation (ou par le testateur dans un testament), imposant que le bien transmis reste un bien propre du bénéficiaire, quel que soit son régime matrimonial. Elle prive d'effet l'attraction de la communauté universelle et sécurise la transmission familiale.

Est-elle utile si mon enfant est marié sous le régime légal ?

Sous la communauté réduite aux acquêts, les biens donnés sont déjà propres par défaut (art. 1405) : la clause ne fait que confirmer la loi. Son utilité est prospective : elle protège contre un futur passage en communauté universelle : c'est pour ce scénario qu'on la stipule systématiquement.

Qu'est-ce que la clause de partage inégal ?

Une convention matrimoniale (art. 1520 à 1525 C. civ.) attribuant à un époux plus de la moitié de la communauté à la dissolution, jusqu'à l'attribution intégrale au survivant. C'est un avantage matrimonial : sans lien avec la clause d'exclusion de communauté, qui vient du donateur et non des époux.

Quelle différence avec la clause alsacienne ?

La clause alsacienne (reprise des apports, art. 265, al. 3 C. civ.) permet à chaque époux, en cas de divorce, de reprendre les biens qu'il a apportés à la communauté universelle : elle protège l'époux apporteur. La clause d'exclusion, elle, vient du disposant et empêche le bien d'entrer en communauté dès l'origine : les deux se complètent souvent.

ContinuerClauses liées

La clause ne suffit pas ? Passez à l'étape suivante.

Un contrat entier rédigé par avocat, une société créée en ligne avec accompagnement : Actav couvre la suite, au-delà de la clause.

  • Avocat dédié (Actav Suite)
  • Analyse gratuite avec LancIA
  • 100 % en ligne
Créez votre entreprise avec un avocat

Sources juridiques : 1405 et 1526 Code civil ; 265 Code civil (clause alsacienne) ; 1520 à 1525 Code civil (parts inégales) ; jurisprudence de la Cour de cassation (décisions publiées, liens vers les textes officiels). Information générale à jour au ; ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Bibliothèque
ACTAV Suite
Assistant en ligne
Propulsé par ACTAV · support@actav.fr