ComprendreDéfinition et fondement légal
Clause d'habitation bourgeoise exclusive : La clause d'habitation bourgeoise réserve un logement ou un immeuble à l'usage d'habitation. Simple, elle tolère les professions libérales sans nuisances ; exclusive, elle interdit toute activité professionnelle. En copropriété, elle doit être justifiée par la destination de l'immeuble (art. 8, loi du 10 juillet 1965) et s'impose aux copropriétaires comme aux locataires. Protéger la tranquillité de l'immeuble : la clause verrouille l'usage d'habitation dans le bail ou le règlement de copropriété, et fonde l'action contre les activités non autorisées : y compris certains meublés touristiques.
VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)
- 1Une restriction justifiée par la destinationLe règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.Art. 8 loi n°65-557 du 10/07/1965 (vérifié au texte, Légifrance) — vérifié 16/07/2026
- 2Une jouissance libre… sous conditionChaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble : la clause bourgeoise précise cette destination.Art. 9, I loi du 10/07/1965 (rédaction issue de la loi n°2025-541 du 16/06/2025) — vérifié 16/07/2026
- 3Sanction : la clause contraire est réputée non écriteToute clause du règlement contraire aux articles 6 à 37 (dont l'article 8) est réputée non écrite : une clause bourgeoise injustifiée par la destination tombe donc d'elle-même.Art. 43 loi du 10/07/1965 — vérifié 16/07/2026
- 4Simple ou exclusive : deux régimesLa clause simple tolère les activités libérales sans nuisances comparables (la Cour a réputé non écrite l'interdiction du meublé de courte durée là où les professions libérales étaient admises) ; la clause exclusive interdit toute activité autre que l'habitation.Cass. 3e civ., 08/06/2011, n°10-15.891 (publié, Bull. III n°97) — vérifié 16/07/2026
- 5Meublés de tourisme : l'AG peut désormais interdireDepuis la loi du 19/11/2024, l'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26, interdire la location en meublé de tourisme des lots qui ne sont pas des résidences principales dans les immeubles à clause d'habitation bourgeoise : dispositif jugé conforme à la Constitution.Art. 26 loi de 1965 (loi n°2024-1039) ; Cons. const., déc. n°2025-1186 QPC du 19/03/2026 [HORS JUDILIBRE — contrôle pipeline] — vérifié 16/07/2026
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Questions fréquentesClause d'habitation bourgeoise : vos questions
La clause simple réserve l'immeuble à l'habitation mais tolère les professions libérales sans nuisances (médecin, avocat…) ; la clause exclusive interdit toute activité professionnelle, même libérale. La qualification se lit dans la lettre du règlement ou du bail : en cas de doute, la tolérance des professions libérales fait pencher vers la clause simple.
Pas automatiquement : la Cour de cassation a réputé non écrite l'interdiction du meublé de courte durée dans un immeuble dont le règlement tolérait les professions libérales (3e civ., 08/06/2011, n°10-15.891). Mais depuis la loi du 19/11/2024, l'assemblée générale peut interdire les meublés de tourisme à la double majorité : voyez la page dédiée clause d'habitation bourgeoise et Airbnb.
Oui : le règlement de copropriété est opposable au locataire (le bailleur doit le lui communiquer), et la clause bourgeoise figure en outre très souvent dans le bail lui-même. Le locataire qui exerce une activité prohibée s'expose à la résiliation du bail et aux actions du syndicat.
Oui, dans les limites de la loi : le représentant légal d'une société peut installer le siège à son domicile malgré toute clause contraire, pour cinq ans au plus, après notification (L.123-11-1 C. com.) ; l'entrepreneur individuel déclare son adresse dans les mêmes limites (L.123-10). Ce qui reste prohibé, c'est l'exercice effectif d'une activité avec réception de clientèle ou nuisances.
Le syndicat des copropriétaires (par son syndic), tout copropriétaire justifiant d'un préjudice, et le bailleur contre son locataire. Les actions vont de la cessation de l'activité sous astreinte à la résiliation du bail : avec, depuis 2024-2026, l'arsenal renforcé contre les meublés de tourisme irréguliers.
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