Actav Suite
Création & cession d'entreprise
Suivre mon dossier avec mon avocat : statuts, actes, messagerie, formalités.
Actav Vigilance
Surveillance des procédures collectives
Surveiller mes clients et mes créances, être alerté d'un redressement ou d'une liquidation.
Deux services indépendants, donc deux comptes distincts : vous pouvez avoir les deux avec la même adresse e-mail.
Loyers impayés saisie sur salaire : procédure 2026 par commissaire de justice, barème des fractions saisissables, calcul et délais, par avocat.
Loyers impayés saisie sur salaire : cette procédure permet au bailleur d'obtenir une retenue mensuelle sur le salaire du locataire, opérée par son employeur. Elle suppose d'abord un titre exécutoire : jugement de condamnation ou ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire. Depuis le 1er juillet 2025, la procédure ne passe plus par une audience de conciliation devant le juge : le bailleur mandate un commissaire de justice, qui signifie un commandement de payer laissant un mois au locataire, puis signifie le procès-verbal de saisie à l'employeur dans les trois mois, sous peine de caducité du commandement. La retenue est plafonnée par le barème de l'article R. 3252-2 du Code du travail, révisé chaque année : sur un salaire net de 1 800 € par mois sans personne à charge, la fraction saisissable est de 338,38 €. Une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule, soit 651,69 € depuis le 1er avril 2026, reste dans tous les cas acquise au locataire.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Un locataire qui ne paie plus laisse le bailleur avec deux problèmes distincts : récupérer le logement, et récupérer l'argent. L'expulsion règle le premier. Elle ne règle jamais le second, car un locataire parti reste débiteur de son arriéré, et il faut alors aller chercher les sommes là où elles se trouvent. Quand le locataire travaille, la voie la plus directe est la saisie de ses rémunérations, que tout le monde appelle la saisie sur salaire.
Cette procédure a changé de nature le 1er juillet 2025. Elle relevait du juge, avec une audience de conciliation obligatoire et des délais qui se comptaient en mois. Elle est désormais conduite par un commissaire de justice, inscrite sur un registre numérique national, et rythmée par deux délais courts. Beaucoup de contenus en ligne décrivent encore l'ancienne procédure. Ce guide expose les règles applicables : le titre exécutoire à obtenir d'abord, les cinq étapes de la nouvelle procédure, le barème 2026 des fractions saisissables, un calcul détaillé, les obligations de l'employeur, le sort des créanciers multiples et les erreurs qui font perdre le bénéfice de la saisie.
La saisie sur salaire porte son vrai nom dans les textes : la saisie des rémunérations. Le mécanisme est simple. L'employeur du locataire devient ce que la loi appelle le tiers saisi. Chaque mois, il retient sur le salaire une fraction déterminée par un barème, et il la verse non pas au bailleur mais à un commissaire de justice répartiteur, qui la reverse ensuite au créancier. Le locataire continue de percevoir le reste de son salaire.
Le fondement est l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2025 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. » Trois conditions sont donc posées, et chacune se vérifie avant d'engager le moindre frais.
Un point de vocabulaire mérite d'être posé tout de suite, car il évite une confusion fréquente entre deux actes qui portent presque le même nom. Le commandement de payer visant la clause résolutoire est l'acte du bailleur qui ouvre la résiliation du bail : l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que cette clause « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le commandement de payer préalable à la saisie des rémunérations est un acte d'exécution, postérieur au jugement, qui laisse un mois au débiteur. Deux actes différents, deux délais différents, deux moments différents de la procédure.
La saisie sur salaire ne connaît pas la trêve hivernale. L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'« il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ». Ce texte vise l'expulsion, c'est-à-dire la reprise du logement. Il ne vise pas les mesures d'exécution portant sur les revenus. Une saisie des rémunérations peut donc être engagée et se poursuivre pendant l'hiver, alors que l'expulsion, elle, attend le printemps.
C'est l'étape que les bailleurs sous-estiment le plus, et c'est pourtant celle qui conditionne tout le reste. Sans titre exécutoire, aucun commissaire de justice ne peut engager une saisie des rémunérations. Trois voies existent, et elles ne se valent ni en durée ni en portée.
| Voie | Juridiction ou intervenant | Quand la choisir | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Injonction de payer | Juge des contentieux de la protection pour les loyers impayés | Créance chiffrée et non contestée, locataire encore dans les lieux ou parti sans litige sur le montant | Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition, ce qui renvoie l'affaire à un débat contradictoire |
| Assignation au fond | Juge des contentieux de la protection | Quand le bailleur demande aussi la résiliation du bail et l'expulsion, en plus des sommes | Procédure plus longue, mais elle règle en une fois la dette et le sort du logement |
| Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances | Commissaire de justice, sans juge | Créance n'excédant pas 5 000 €, principal et intérêts compris | Elle repose sur l'accord du débiteur : sans réponse ou en cas de refus, elle échoue et il faut passer par le juge |
La fiche officielle « Recouvrement de dettes en France : injonction de payer et procédure simplifiée », vérifiée le 6 février 2026, confirme la répartition des compétences : les loyers impayés relèvent du juge des contentieux de la protection, les dettes commerciales du tribunal de commerce, les autres créances du président du tribunal judiciaire. Elle rappelle aussi que le débiteur dispose d'un mois à partir de la signification pour s'opposer à l'injonction de payer, et que la procédure simplifiée est réservée aux créances jusqu'à 5 000 €.
Un jugement ne devient pas exécutoire par sa seule existence. Il doit être signifié au locataire par un commissaire de justice, et le bailleur doit disposer de la copie exécutoire, c'est-à-dire, selon la fiche « Exécution d'une décision du juge civil » vérifiée le 22 juillet 2026, « une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire », délivrée gratuitement par le greffe. La même fiche rappelle que « l'intervention d'un commissaire de justice est obligatoire », celui-ci détenant le monopole de l'exécution forcée des décisions exécutoires.
La procédure applicable depuis le 1er juillet 2025 tient en cinq étapes, dans cet ordre. Elle résulte de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025. Le juge n'intervient plus en amont : il ne réapparaît que si le locataire conteste.
Les contenus qui décrivent une audience de conciliation devant le juge sont périmés. Avant le 1er juillet 2025, le créancier saisissait le tribunal par requête, une audience de conciliation se tenait, et le greffe notifiait l'acte de saisie à l'employeur. Cette étape judiciaire préalable a disparu. La fiche officielle « Saisie sur salaire (ou saisie des rémunérations) », vérifiée le 1er avril 2026, précise d'ailleurs que le déroulement diffère selon que la procédure a été engagée à compter du 1er juillet 2025 ou avant cette date.
Le montant saisissable n'est jamais négociable : il résulte d'un barème réglementaire, identique quelle que soit la nature de la dette. L'article R. 3252-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, fixe des tranches exprimées en rémunération annuelle. Il énonce que « la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit », puis liste sept tranches. Ces seuils résultent du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026.
| Tranche de rémunération annuelle | Équivalent mensuel | Proportion saisissable | Saisissable cumulé par mois |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 4 480 € | Jusqu'à 373,33 € | Le vingtième | 18,67 € |
| De 4 480 € à 8 730 € | De 373,33 € à 727,50 € | Le dixième | 54,08 € |
| De 8 730 € à 13 000 € | De 727,50 € à 1 083,33 € | Le cinquième | 125,25 € |
| De 13 000 € à 17 230 € | De 1 083,33 € à 1 435,83 € | Le quart | 213,38 € |
| De 17 230 € à 21 470 € | De 1 435,83 € à 1 789,17 € | Le tiers | 331,15 € |
| De 21 470 € à 25 810 € | De 1 789,17 € à 2 150,83 € | Les deux tiers | 572,26 € |
| Au-delà de 25 810 € | Au-delà de 2 150,83 € | La totalité | 572,26 € plus l'intégralité du dépassement |
Deux correctifs s'appliquent ensuite, et ils sont décisifs.
L'article R. 3252-3 du Code du travail, également en vigueur depuis le 1er janvier 2026, dispose que « les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ». Soit 145 € par mois et par personne à charge, ajoutés à chaque seuil, ce qui réduit mécaniquement la fraction saisissable. Le texte définit lui-même les personnes à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule ; l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur, ou celui pour l'entretien duquel il verse une pension alimentaire ; l'ascendant dont les ressources sont inférieures au même montant et qui habite avec le débiteur ou auquel celui-ci verse une pension alimentaire. Ces situations se justifient : sans justificatif produit par le locataire, la majoration ne s'applique pas.
L'article R. 3252-5 du Code du travail prévoit que la somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié « est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ». Ce montant est celui du RSA pour une personne seule, fixé à 651,69 € par le décret n° 2026-220 du 30 mars 2026, « à compter du 1er avril 2026 ». Quel que soit le résultat du barème, le locataire conserve donc au minimum cette somme.
Le barème est révisé chaque année. L'article R. 3252-4 du Code du travail prévoit que les seuils et correctifs des articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, et arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Un montant lu dans un article daté de 2024 ou de 2025 ne vaut plus en 2026 : vérifiez toujours le millésime avant de retenir un chiffre.
Le calcul se fait en trois temps : déterminer l'assiette, appliquer les tranches, vérifier le plancher. Prenons un locataire célibataire sans personne à charge, percevant 1 800 € nets par mois, et devant 4 200 € d'arriéré de loyers et de charges.
Elle n'est pas le salaire brut. L'article L. 3252-3 du Code du travail retient « le montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires » et de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Il exclut expressément trois postes : les indemnités insaisissables, les remboursements de frais professionnels et les prestations familiales. Une indemnité kilométrique ou un remboursement de frais de repas sortent donc de l'assiette.
Les tranches se cumulent, comme pour l'impôt sur le revenu : chaque portion du salaire est frappée de son propre taux. Sur 1 800 € mensuels, le locataire dépasse le sixième seuil de 1 789,17 € sans atteindre le septième. Le détail est le suivant.
| Tranche mensuelle | Montant de la tranche | Proportion | Fraction saisissable |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 373,33 € | 373,33 € | Le vingtième | 18,67 € |
| De 373,33 € à 727,50 € | 354,17 € | Le dixième | 35,42 € |
| De 727,50 € à 1 083,33 € | 355,83 € | Le cinquième | 71,17 € |
| De 1 083,33 € à 1 435,83 € | 352,50 € | Le quart | 88,13 € |
| De 1 435,83 € à 1 789,17 € | 353,34 € | Le tiers | 117,78 € |
| De 1 789,17 € à 1 800 € | 10,83 € | Les deux tiers | 7,22 € |
| Total saisissable | 1 800 € | Barème complet | 338,38 € |
La retenue mensuelle s'élève donc à 338,38 €, et le locataire conserve 1 461,62 €. L'arriéré de 4 200 € est apuré en un peu plus de douze mois, hors frais et intérêts.
Le solde laissé au locataire, 1 461,62 €, dépasse largement les 651,69 € du RSA pour une personne seule : le plancher ne joue pas ici. Il devient déterminant sur les bas salaires. Sur un salaire net de 1 100 € par mois, le barème donne une fraction saisissable de 129,42 €, laissant 970,58 € au locataire, encore au-dessus du plancher. En revanche, dès que la retenue ferait descendre le solde sous 651,69 €, elle est réduite à due concurrence.
Reprenons le même salaire de 1 800 € nets, avec cette fois deux enfants à charge justifiés. Chaque seuil mensuel est relevé de deux fois 145 €, soit 290 €. Le sixième seuil passe ainsi de 1 789,17 € à 2 079,17 €, et le locataire ne franchit plus la tranche des deux tiers. La fraction saisissable tombe à 252,60 €, et le locataire conserve 1 547,40 €. Deux enfants à charge réduisent donc la retenue mensuelle d'environ un quart, à salaire identique.
Ces calculs sont des applications directes du barème réglementaire, donnés à titre d'illustration. Le décompte officiel est établi par le commissaire de justice à partir de la rémunération réelle des douze mois précédant la notification de la saisie, des justificatifs de charge produits par le locataire et des éventuelles autres saisies en cours. L'administration met à disposition un simulateur officiel d'estimation de la saisie sur salaire.
L'employeur n'est pas partie au litige entre le bailleur et son salarié, mais il devient tiers saisi, et la loi lui impose des obligations dont le manquement se paie cher. Deux d'entre elles sont chiffrées.
La première est une déclaration. L'article L. 212-8 du code des procédures civiles d'exécution lui impose de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, le montant de la rémunération versée, ainsi que les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur et paiements directs de pensions alimentaires en cours d'exécution. Le délai est de quinze jours au plus tard à compter de la signification du procès-verbal de saisie, rappel qui figure parmi les mentions obligatoires de cet acte.
La seconde est le versement mensuel de la fraction saisissable au commissaire de justice répartiteur, dans la limite des sommes disponibles. La fiche officielle « Saisie sur salaire : quelles sont les obligations de l'employeur ? », vérifiée le 1er avril 2026, chiffre les sanctions : en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration inexacte sans motif légitime, l'employeur encourt une amende civile pouvant atteindre 10 000 € et des dommages et intérêts ; s'il omet les versements mensuels, le juge peut le condamner à payer les retenues qui auraient dû être opérées.
| Obligation de l'employeur tiers saisi | Délai | Sanction encourue |
|---|---|---|
| Déclarer la situation du salarié, sa rémunération et les saisies en cours | 15 jours au plus tard à compter de la signification du procès-verbal de saisie | Amende civile jusqu'à 10 000 € et dommages et intérêts |
| Verser chaque mois la fraction saisissable au commissaire de justice répartiteur | Mensuellement, dans la limite des sommes disponibles | Condamnation à payer les retenues qui auraient dû être opérées |
Un point pratique intéresse directement le bailleur : le départ du salarié de l'entreprise n'efface pas la dette. Si le locataire change d'employeur, la saisie ne suit pas automatiquement le salarié, mais le bailleur peut faire signifier un nouvel acte au nouvel employeur, sur le même titre exécutoire, tant que la créance n'est pas éteinte.
Le cas est fréquent : crédit à la consommation, dette fiscale, pension alimentaire, arriéré de loyer. La règle de base est qu'il n'y a qu'une seule fraction saisissable, et non une par créancier. Elle est répartie entre eux par le commissaire de justice répartiteur. L'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire de « se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention », ce qui évite de reprendre une procédure complète.
Deux créances échappent à cette logique de partage et priment sur les autres.
Concrètement, un bailleur qui arrive après une pension alimentaire et une créance fiscale peut ne rien percevoir pendant plusieurs mois. C'est une raison de ne pas laisser un arriéré s'installer : en matière de saisie des rémunérations, l'antériorité et la rapidité comptent autant que le bien-fondé de la créance.
Un dossier incomplet retarde la procédure de plusieurs semaines, parfois au-delà du délai de trois mois de l'article L. 212-6, avec la caducité du commandement au bout. Voici ce que le commissaire de justice attend.
Si le bailleur ignore où travaille son locataire, il n'est pas bloqué. Le commissaire de justice dispose, en vertu d'un titre exécutoire, de prérogatives d'accès à des informations administratives lui permettant d'identifier l'employeur d'un débiteur. Ce point se règle avec lui au moment du mandat, et il ne justifie jamais de renoncer à la procédure.
Sur Actav (actav.fr), la catégorie Bail de la bibliothèque propose des modèles rédigés et validés par avocats, au format Word modifiable, dont le bail d'habitation, le bail mobilité et le bail professionnel meublé. Côté suivi des débiteurs, Actav Vigilance propose une offre Vigilance Libre présentée sur sa page tarifs comme « 0 € pour toujours », avec surveillance illimitée de numéros SIREN et alertes BODACC quotidiennes, ainsi qu'une offre Vigilance Pro à 49 € HT par mois ou 490 € HT par an.
Les échecs de saisie tiennent rarement au fond du dossier. Ils tiennent au calendrier, aux confusions de vocabulaire et aux réflexes hérités de l'ancienne procédure. Six reviennent constamment.
| Erreur | Ce qu'elle produit | La règle applicable |
|---|---|---|
| Engager une saisie sans titre exécutoire | Le commissaire de justice ne peut rien faire, et le temps perdu laisse d'autres créanciers passer devant | Art. L. 212-2 CPCE |
| Laisser expirer les trois mois après le commandement | Le commandement est caduc, toute la procédure est à reprendre depuis le début | Art. L. 212-6 CPCE |
| Confondre le commandement de la clause résolutoire et celui de la saisie | Un délai de six semaines appliqué là où la loi en prévoit un d'un mois, ou l'inverse | Art. 24, I, loi du 6 juillet 1989 et art. L. 212-2 CPCE |
| Attendre la fin de la trêve hivernale pour agir sur le salaire | Cinq mois de recouvrement perdus sans aucune obligation légale de patienter | Art. L. 412-6 CPCE, qui ne vise que l'expulsion |
| Reprendre un barème d'une année antérieure | Un décompte faux, contestable par le locataire devant le juge de l'exécution | Art. R. 3252-2 et R. 3252-4 C. trav. |
| Réclamer les fonds directement à l'employeur | Un versement opéré hors du circuit légal du commissaire de justice répartiteur | Procédure issue du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 |
Une septième erreur mérite d'être isolée, parce qu'elle est propre au bailleur. Elle consiste à croire que l'expulsion suffit et que la dette suivra. L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pose que l'expulsion d'un lieu habité « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement », et ce délai porte sur la reprise du logement, pas sur le recouvrement de l'arriéré. Récupérer les murs et récupérer l'argent sont deux chantiers parallèles : ils se mènent de front, avec des actes différents.
Oui, et le texte lui en ouvre la voie à tout moment. L'article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution confie la contestation au juge de l'exécution, précise que celui-ci contrôle d'office les frais, et pose une nuance de calendrier qui compte : la contestation ne suspend pas la procédure, sauf lorsqu'elle est formée dans le mois suivant le commandement de payer. Le commandement de payer doit d'ailleurs informer le locataire de ce délai : l'article R. 212-1-3 range parmi ses mentions obligatoires, à peine de nullité, l'indication qu'une contestation formée dans le mois par assignation suspend la procédure, et celle qu'une contestation n'empêche pas un autre créancier d'agir de son côté.
Les moyens de contestation les plus fréquents sont au nombre de quatre : le montant de la créance, lorsque le décompte inclut des sommes déjà payées ou des charges non justifiées ; le calcul de la fraction saisissable, quand la majoration pour personnes à charge n'a pas été prise en compte ; la régularité de l'acte, si une mention obligatoire du commandement manque, ce qui est sanctionné par la nullité en vertu de l'article R. 212-1-3 ; et enfin la situation de surendettement, la saisine de la commission de surendettement pouvant conduire à la suspension des mesures d'exécution. Le commandement doit d'ailleurs informer le débiteur de cette dernière possibilité.
Pour le bailleur, la conséquence pratique est double. D'abord, un décompte rigoureux et daté est la meilleure protection contre une contestation. Ensuite, une contestation ne signifie pas l'arrêt des retenues : hors du premier mois, la procédure continue pendant que le juge examine l'affaire.
Il faut distinguer deux moments. Pour l'exécution proprement dite, l'interlocuteur obligatoire n'est pas l'avocat mais le commissaire de justice, qui détient le monopole de l'exécution forcée : c'est lui qui délivre le commandement, signifie le procès-verbal de saisie et répartit les fonds. Le bailleur n'a pas besoin d'un avocat pour mandater un commissaire de justice.
C'est en amont que la question se pose vraiment, au stade de l'obtention du titre exécutoire, et la réponse dépend de la voie choisie. La requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection se présente sans avocat. En revanche, dès que le bailleur demande aussi la résiliation du bail et l'expulsion, que le locataire conteste le montant, qu'une caution solidaire est appelée en garantie ou qu'un litige porte sur les charges ou des travaux, l'accompagnement devient utile, car l'assignation détermine tout ce qui pourra être réclamé ensuite.
Trois situations justifient particulièrement de consulter : une opposition formée par le locataire à l'injonction de payer, qui renvoie l'affaire à un débat contradictoire ; un arriéré important assorti d'un doute sur la solvabilité, où le choix entre saisie des rémunérations, saisie-attribution sur compte bancaire et appel de la caution se calcule ; et une procédure de surendettement ouverte au nom du locataire, qui peut suspendre les mesures d'exécution, voire effacer tout ou partie de la dette. Sur ce dernier point, l'engagement de la personne qui s'est portée garante mérite d'être examiné à part, ce que détaille notre guide sur l'acte de caution solidaire.
Deux délais courts structurent la procédure, et un troisième la précède. Le premier est le délai d'un mois qui suit la signification du commandement de payer : l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution permet de saisir « un mois après la signification d'un commandement ». Le second est le délai de trois mois de l'article L. 212-6 : « Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement », faute de quoi le commandement est caduc. S'y ajoutent huit jours pour dénoncer l'acte de saisie au locataire, également à peine de caducité, et quinze jours pour la déclaration de l'employeur. En amont, l'obtention du titre exécutoire par injonction de payer laisse au locataire un mois pour former opposition à compter de la signification.
Cinq étapes, dans cet ordre, depuis la réforme du 1er juillet 2025. Obtenir d'abord un titre exécutoire, par injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection, par assignation au fond ou par la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances jusqu'à 5 000 €. Mandater ensuite un commissaire de justice en lui remettant le titre, la preuve de sa signification et le décompte de la dette. Faire signifier le commandement de payer, qui laisse un mois au locataire pour payer, rechercher un accord ou contester, et qui est inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Faire signifier le procès-verbal de saisie à l'employeur dans les trois mois du commandement. Percevoir enfin les fonds par l'intermédiaire du commissaire de justice répartiteur, l'employeur ne versant jamais directement au bailleur. L'audience de conciliation devant le juge, qui existait avant le 1er juillet 2025, a disparu.
Sept pièces composent un dossier complet. La copie exécutoire du titre, jugement ou ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, délivrée gratuitement par le greffe. La preuve de sa signification au locataire, avec sa date. Le décompte détaillé de la créance, arrêté à une date certaine et ventilé entre loyers, charges, indemnités d'occupation, intérêts et frais. Le contrat de bail et ses avenants, ainsi que l'état des lieux si des retenues sont réclamées. Les quittances, avis d'échéance et reçus de paiements partiels, l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 imposant au bailleur de délivrer un reçu en cas de paiement partiel. L'identité, l'adresse et si possible le numéro SIRET de l'employeur. Enfin les coordonnées connues du locataire et les éléments sur sa situation professionnelle. Si l'employeur est inconnu, le commissaire de justice dispose de prérogatives d'accès à des informations administratives pour l'identifier.
Les plus coûteuses tiennent au calendrier et aux confusions de vocabulaire. Engager une saisie sans titre exécutoire, alors que l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution l'exige expressément. Laisser expirer les trois mois de l'article L. 212-6 après le commandement, ce qui rend celui-ci caduc et oblige à tout recommencer. Confondre le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui ne produit effet que six semaines après sa délivrance selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec le commandement préalable à la saisie, qui laisse un mois. Attendre la fin de la trêve hivernale, alors que l'article L. 412-6 du même code ne suspend que les expulsions, jamais les saisies sur revenus. Reprendre un barème d'une année antérieure, alors qu'il est révisé chaque année par décret. Réclamer enfin les fonds directement à l'employeur, en dehors du circuit du commissaire de justice répartiteur.
Le cadre est celui issu de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entré en application le 1er juillet 2025. La saisie des rémunérations est déjudiciarisée : elle est conduite par un commissaire de justice, sans audience de conciliation préalable, et les actes sont inscrits sur un registre numérique national. Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 en fixe les modalités. Côté montants, l'article R. 3252-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 issue du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, fixe sept tranches de rémunération annuelle échelonnées de 4 480 € à 25 810 €, avec des proportions saisissables allant du vingtième à la totalité. L'article R. 3252-3 ajoute une majoration de 1 740 € par an et par personne à charge, soit 145 € par mois. L'article R. 3252-5 garantit au salarié une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, fixé à 651,69 € par le décret n° 2026-220 du 30 mars 2026 depuis le 1er avril 2026.
Pas pour l'exécution, souvent pour obtenir le titre. L'exécution forcée relève du monopole du commissaire de justice : aucun avocat n'est requis pour le mandater, faire délivrer un commandement de payer ou signifier un procès-verbal de saisie. La requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection se présente également sans avocat. L'accompagnement devient utile dans trois cas : lorsque le locataire forme opposition à l'injonction de payer, ce qui renvoie l'affaire à un débat contradictoire ; lorsque le bailleur demande en même temps la résiliation du bail et l'expulsion, l'assignation déterminant alors tout ce qui pourra être réclamé ; et lorsqu'une caution solidaire doit être appelée en garantie ou qu'une procédure de surendettement est ouverte au nom du locataire, celle-ci pouvant suspendre les mesures d'exécution, voire effacer tout ou partie de la dette.
338,38 € par mois pour un locataire sans personne à charge, avec le barème 2026. Le calcul applique les tranches cumulatives de l'article R. 3252-2 du Code du travail : 18,67 € sur la première tranche jusqu'à 373,33 € mensuels, 35,42 € sur la deuxième, 71,17 € sur la troisième, 88,13 € sur la quatrième, 117,78 € sur la cinquième, puis 7,22 € sur la fraction comprise entre 1 789,17 € et 1 800 €, saisissable aux deux tiers. Le locataire conserve 1 461,62 €, très au-dessus du plancher de 651,69 € correspondant au RSA pour une personne seule. Avec deux enfants à charge justifiés, chaque seuil est relevé de 290 € et la retenue tombe à 252,60 €. L'assiette retenue est la rémunération après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source, hors remboursements de frais professionnels et prestations familiales, conformément à l'article L. 3252-3 du Code du travail.
Non, et c'est une confusion très répandue. L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'« il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante », sauf si le relogement des personnes concernées est assuré dans des conditions suffisantes. Ce texte vise l'expulsion, c'est-à-dire la reprise matérielle du logement. Il ne concerne pas les mesures d'exécution portant sur les revenus du locataire. Un commandement de payer préalable à la saisie des rémunérations peut donc être signifié en décembre, le procès-verbal de saisie notifié à l'employeur en janvier, et les retenues opérées tout l'hiver. Le bailleur qui attend le 1er avril pour agir sur le salaire perd cinq mois de recouvrement sans aucune obligation légale de patienter.
Oui, le départ du locataire n'éteint pas la dette. La saisie des rémunérations porte sur la créance, pas sur l'occupation du logement. Tant que le bailleur détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il peut engager la procédure de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le locataire habite encore les lieux ou non. C'est même souvent après la restitution des clés que la saisie prend tout son sens, l'expulsion ayant réglé la question du logement sans rien régler de l'arriéré. Deux points pratiques méritent attention : une créance se prescrit, ce qui invite à ne pas laisser dormir un dossier, et le point de départ de la prescription se vérifie au cas par cas ; et si le locataire change d'employeur, le bailleur peut faire signifier un nouvel acte de saisie au nouvel employeur sur le même titre exécutoire.
Il n'y a qu'une seule fraction saisissable, répartie entre les créanciers. Le barème de l'article R. 3252-2 du Code du travail s'applique une seule fois, quel que soit le nombre de dettes : le salaire n'est pas amputé une fois par créancier. La répartition est assurée par le commissaire de justice répartiteur, et l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire de « se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention », sans reprendre une procédure complète. Deux créances priment toutefois. Les pensions alimentaires d'abord : l'article L. 3252-5 du Code du travail autorise le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés « sur l'intégralité de la rémunération », sous la seule réserve du solde bancaire insaisissable. Les créances du Trésor public ensuite, recouvrées par saisie administrative à tiers détenteur. Un bailleur arrivé après elles peut ne rien percevoir pendant plusieurs mois.
Suivez la situation de vos locataires professionnels et de vos cautions personnes morales : alertes BODACC quotidiennes sur les procédures collectives, pour agir avant que la créance ne devienne irrécouvrable.