ComprendreDéfinition et fondement légal
VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)
- 1Une renonciation libre après le décèsAprès le décès de l'assuré, l'acceptation est libre : le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du contrat, indépendamment de son option dans la succession.Art. L.132-9 C. ass. — vérifié 11/07/2026
- 2Renoncer à la succession n'est pas renoncer au contratLe capital d'assurance-vie est hors succession : l'héritier renonçant conserve son droit au bénéfice du contrat : et réciproquement (attention aux clauses visant « mes héritiers »).Art. L.132-8 et L.132-12 C. ass. — vérifié 11/07/2026
- 3Une renonciation expresse, définitive et pureLa renonciation doit être non équivoque et ne jamais être stipulée « au profit de » quelqu'un : dirigée, elle s'expose à la requalification en donation indirecte.Art. L.132-9 C. ass. · doctrine fiscale constante — vérifié 11/07/2026
- 4Le rang suivant recueille dans le cadre fiscal de l'assurance-vieLa renonciation du premier bénéficiaire attribue le capital au bénéficiaire subséquent, taxé selon son propre lien avec l'assuré et son propre abattement.Doctrine administrative (757 B / 990 I CGI) — vérifié 11/07/2026
- 5La représentation ne se présume pas en cas de renonciationSauf stipulation expresse, les descendants du renonçant ne viennent pas à sa place : c'est la clause qui doit étendre la représentation à la renonciation.Art. L.132-8 C. ass. · pratique assurantielle — vérifié 11/07/2026
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Questions fréquentesClause bénéficiaire et renonciation : vos questions
Oui : après le décès de l'assuré, l'acceptation est libre (art. L.132-9 C. ass.). La renonciation doit être expresse, définitive et non équivoque ; elle porte sur la qualité de bénéficiaire, pas sur une partie du capital.
Aux bénéficiaires de rang suivant prévus par la clause, dans le cadre fiscal de l'assurance-vie, chacun avec son propre abattement. Si la clause n'a prévu aucun rang suivant, elle devient vacante et le capital réintègre la succession.
Non, en principe : la doctrine fiscale considère que la renonciation pure et simple n'est pas une donation imposable. Mais une renonciation « au profit de » une personne désignée s'expose à la requalification : elle doit rester neutre.
Non : le contrat est hors succession (L.132-12 C. ass.), les deux options sont indépendantes. Nuance : si la clause désigne « mes héritiers », la renonciation à la succession peut faire perdre la qualité requise : la rédaction exacte est déterminante.
En étendant expressément la représentation à la renonciation (« en cas de prédécès ou de renonciation, sa part reviendra à ses descendants… ») et en prévoyant des rangs successifs jusqu'au filet final « mes héritiers ».
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