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Le Clausier · Sources officielles

Clause de renonciation à recours : définition, assureurs et modèle 2026

Définition en clair, articulation avec la subrogation de l'assureur (L121-12), réserves à ne jamais omettre et générateur selon la portée : tout est gratuit ici.

Me Manel Sghari, avocat au Barreau de Paris
Direction de la publication : Me Manel Sghari, avocat au Barreau de Paris
Sources officielles vérifiées : 6 juillet 2026 · Sources : L121-12 Code des assurances (subrogation) · 1733 et 1734 Code civil (incendie, supplétifs) · 1103 et 1170 Code civil · Cour de cassation

Cette page fournit une information juridique générale, établie à partir de sources officielles (Légifrance, Cour de cassation) vérifiées le 6 juillet 2026. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un professionnel.

Définition

La clause de renonciation à recours est la stipulation par laquelle une partie (souvent bailleur et preneur, réciproquement) abandonne par avance les recours en responsabilité qu'elle pourrait exercer contre l'autre pour les dommages définis au contrat. Son efficacité suppose de l'étendre aux assureurs et d'en informer le sien, sous peine de déchéance.

À quoi elle sert

Simplifier le règlement des sinistres et éviter les procès croisés : chacun (et son assureur) supporte ses propres dommages, quelle qu'en soit l'origine, dans le périmètre convenu.

Condition clé

La condition clé est double : étendre expressément la renonciation aux assureurs des parties : la renonciation consentie au responsable ne s'étend pas d'elle-même à son assureur : et obtenir de son propre assureur qu'il renonce à sa subrogation (avenant).

Le risque

L'assuré qui renonce à un recours sans l'accord de son assureur le prive de la subrogation de l'article L121-12 : l'assureur peut alors refuser sa garantie à due concurrence : la clause mal articulée coûte l'indemnité.

Modèle de clause de renonciation à recours (renonciation réciproque)

Rédigé à partir de sources officielles, à adapter à votre situation. Version commentée ligne à ligne plus bas sur la page.

151015

Article X — Renonciation réciproque à recours. Chaque partie renonce, pour elle-même et pour ses assureurs, à tout recours en responsabilité contre l'autre partie, ses mandataires sociaux, préposés et assureurs, à raison de Dommages aux biens uniquement (locaux, matériels, marchandises, pertes d'exploitation), subis à l'occasion de l'exécution du présent contrat, quelle qu'en soit la cause. La présente renonciation ne s'applique pas en cas de Faute intentionnelle ou dolosive uniquement. Chaque partie s'engage à obtenir de ses assureurs la même renonciation : Chaque partie fera renoncer ses assureurs à toute subrogation (avenant à la police). Chaque partie conserve à sa charge, ou assure à ses frais, les biens et risques ainsi conservés, et déclare faire son affaire personnelle de la couverture correspondante.

Voir la version commentée ↓✓ Clause copiée
01
Comprendre

Définition et fondement légal

La clause de renonciation à recours réciproque, classique des baux commerciaux et des conventions d'occupation, fait abandonner par avance aux parties (et, si l'assureur y adhère, à leurs assureurs, code des assurances, art. L121-12) les actions en responsabilité qu'elles pourraient exercer l'une contre l'autre, notamment en cas d'incendie ou de dégât des eaux (code civil, art. 1733 et 1734, supplétifs).

02
Vérifier

Les 5 conditions de validité (cumulatives)

  1. 1Une stipulation expresse et d'interprétation stricte

    La renonciation à un droit ne se présume pas : la clause doit énoncer clairement qui renonce, contre qui, pour quels dommages et à quelles conditions : tout ce qui n'y figure pas reste ouvert au recours.

    Art. 1103 C. civ. · jurisprudence constante — vérifié 06/07/2026
  2. 2L'extension expresse aux assureurs des deux côtés

    La renonciation consentie au responsable ne s'étend à son assureur que si la clause le prévoit ; symétriquement, seul un avenant de renonciation à subrogation engage votre propre assureur.

    Cass. 1re civ., 26 mai 1993 · art. L121-12 C. ass. — vérifié 06/07/2026
  3. 3L'accord de son propre assureur, sous peine de déchéance

    L'assureur peut être déchargé de sa garantie, en tout ou partie, quand la subrogation ne peut plus s'opérer de son fait : renoncer à recours sans l'accord de l'assureur, c'est risquer de payer soi-même le sinistre.

    Art. L121-12, al. 2 C. ass. — vérifié 06/07/2026
  4. 4Des réserves d'ordre public respectées

    Faute intentionnelle ou dolosive toujours réservée (inassurable), faute lourde réservée par prudence, dommages corporels hors périmètre : la clause qui prétend tout couvrir finit par ne plus rien couvrir.

    Art. L113-1 C. ass. · art. 1170 C. civ. — vérifié 06/07/2026
  5. 5Un montage d'assurance cohérent

    La renonciation déplace les risques : chaque partie doit assurer ce qu'elle conserve (dommages à ses biens, pertes d'exploitation) : la clause s'écrit avec les polices sur la table, pas après le sinistre.

    Art. 1733 C. civ. (supplétif) · pratique assurantielle — vérifié 06/07/2026
03
Rédiger

Exemple de rédaction, commenté ligne à ligne

Reprenons le modèle proposé en haut de page et regardons pourquoi chaque membre de phrase est là :

« Chaque partie renonce, pour elle-même et pour ses assureurs, à tout recours… contre l'autre partie, ses mandataires sociaux, préposés et assureurs… »

La double extension qui fait la clause : « pour ses assureurs » (côté renonçant) et « et assureurs » (côté bénéficiaire). Sans ces mots, la jurisprudence cantonne la renonciation aux parties elles-mêmes.

« …à raison des dommages aux biens (locaux, matériels, marchandises, pertes d'exploitation)…, quelle qu'en soit la cause. »

Le périmètre chirurgical : des dommages listés, matériels et économiques : jamais corporels. « Quelle qu'en soit la cause » neutralise le débat sur l'origine du sinistre, cœur de l'intérêt pratique de la clause.

« La présente renonciation ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle, dolosive ou lourde. »

Les réserves de survie : la faute intentionnelle est inassurable par la loi, la faute lourde fait tomber les exonérations : les réserver expressément évite que la clause entière soit discutée à travers elles.

« Chaque partie s'engage à obtenir de ses assureurs la même renonciation (avenant à la police) et en justifiera à première demande. »

Le maillon assurantiel : la clause contractuelle ne lie pas les assureurs : seul l'avenant de renonciation à subrogation le fait. L'engagement de le produire transforme une promesse en obligation vérifiable.

04
Éviter

Pièges et erreurs fréquentes

Renoncer sans prévenir son assureurC'est le piège majeur : la renonciation prive l'assureur de sa subrogation (L121-12) et l'autorise à refuser sa garantie à due concurrence : l'assuré diligent négocie l'avenant de renonciation à recours avant de signer le contrat.
Oublier d'étendre la clause aux assureurs adversesLa renonciation consentie au responsable n'empêche pas d'être poursuivi par l'assureur subrogé de ce dernier : et réciproquement : sans le mot « assureurs » des deux côtés, les procès croisés que la clause devait éviter reviennent par la fenêtre.
La renonciation absolueCouvrir « tous dommages, toutes fautes » : la faute intentionnelle est inassurable, le dommage corporel d'ordre public, la faute lourde toujours discutée : la clause maximaliste offre au juge toutes les raisons de la neutraliser.
Copier la clause d'un bail commercial dans n'importe quel contratLa renonciation réciproque est un standard du bail commercial adossé à des polices spécifiques : transplantée sans adaptation (contrat de prestation, bail d'habitation), elle rencontre d'autres ordres publics et d'autres montages d'assurance : chaque contexte se vérifie.
05
Suivre

Ce que disent les juges

Derniers arrêts : clause de renonciation à recours Vérifié à la source
Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n° 91-11.362 et 91-11.770 (Bull.)

La renonciation à recours consentie au profit du responsable ne s'étend à son assureur que si une stipulation expresse le prévoit.

En clair : Renoncer à poursuivre quelqu'un n'empêche pas de poursuivre son assureur : sauf si la clause l'a expressément prévu.
Art. L121-12 du Code des assurances

L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers ; il peut être déchargé, en tout ou partie, de sa garantie envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en sa faveur.

En clair : L'assureur qui indemnise récupère les recours de son assuré ; si l'assuré a saboté ces recours en y renonçant, l'assureur peut réduire ou refuser l'indemnité.

Décisions vérifiées à la source ; références contrôlées sur Judilibre (open data de la Cour de cassation).

Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.

À lire aussi

06
Questions fréquentes

Clause de renonciation à recours : vos questions

À quoi sert une clause de renonciation réciproque à recours dans un bail ?

À simplifier radicalement les sinistres : chaque partie (et son assureur) garde à sa charge les dommages à ses propres biens, sans rechercher la responsabilité de l'autre. Fini les expertises croisées pour savoir si l'incendie vient du local du preneur ou de l'installation du bailleur : chacun est indemnisé par son assureur, qui ne se retourne pas contre l'autre.

Ma renonciation empêche-t-elle l'assureur de l'autre partie de me poursuivre ?

Seulement si la clause le prévoit : la renonciation consentie au responsable ne s'étend pas d'elle-même à son assureur, qui pourrait exercer son recours subrogatoire. La clause efficace vise expressément « la partie, ses préposés et ses assureurs » : dans les deux sens.

Que risque-t-on à renoncer à recours sans l'accord de son assureur ?

La déchéance de garantie, en tout ou partie : l'article L121-12 du Code des assurances permet à l'assureur de se décharger quand la subrogation ne peut plus s'opérer du fait de l'assuré. Concrètement : le sinistre survient, le recours contre le responsable a été abandonné, et l'assureur refuse d'indemniser à due concurrence. La parade : l'avenant de renonciation à recours dans la police.

La clause couvre-t-elle la faute lourde ou la faute intentionnelle ?

La faute intentionnelle ou dolosive, jamais : elle est inassurable par la loi (L113-1) et une renonciation ne saurait l'immuniser. La faute lourde est classiquement réservée par la clause elle-même (l'usage prudent) car la jurisprudence la traite comme un révélateur des limites de toute exonération. D'où les réserves expresses du modèle de cette page.

Peut-on stipuler une renonciation à recours dans un bail d'habitation ?

La pratique existe, mais la prudence s'impose : la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public et le juge apprécie sévèrement les clauses qui dégradent la situation du locataire. Avant d'insérer une telle clause dans un bail d'habitation, faites-la valider par un avocat : cette page vise les baux commerciaux et les contrats d'affaires.

Clause de non recours : est-ce la même chose ?

Oui, c'est l'appellation courante de la même stipulation : renonciation à recours, clause de non recours ou abandon de recours désignent l'engagement de ne pas rechercher la responsabilité de l'autre partie pour les dommages visés. La portée réelle dépend uniquement de la rédaction : dommages couverts, réciprocité, extension à l'assureur.

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