ComprendreDéfinition et fondement légal
La clause de remploi de fonds propres, insérée dans un acte d'acquisition, déclare que le bien est acheté avec des deniers propres pour qu'il reste propre à l'époux concerné (code civil, art. 1434 à 1436). Le modèle clause de remploi type tient en une phrase de l'acte notarié : la double déclaration d'origine des deniers et d'intention de remploi.
VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)
- 1La double déclaration dans l'acteL'acte d'acquisition doit énoncer à la fois que les deniers sont propres (ou proviennent de l'aliénation d'un propre) et que l'acquisition est faite pour en tenir lieu d'emploi ou de remploi : c'est une règle de fond, pas une formalité de style.Art. 1434 C. civ. — vérifié 06/07/2026
- 2Une contribution propre excédant celle de la communautéQuand les fonds propres ne financent pas plus de la moitié du prix et des frais, le bien tombe en communauté, l'époux n'ayant droit qu'à récompense : le remploi « partiel » minoritaire ne conserve pas le bien.Art. 1436 C. civ. — vérifié 06/07/2026
- 3La preuve de l'origine propre des fondsLa déclaration établit l'intention ; encore faut-il pouvoir prouver l'origine (acte de notoriété, donation, prix de vente d'un propre) face à la présomption de communauté de l'article 1402.Art. 1402 et 1434 C. civ. — vérifié 06/07/2026
- 4Le rattrapage par accord des époux, aux effets limitésÀ défaut de déclaration dans l'acte, le remploi ne peut résulter que de l'accord des deux époux (même par acte postérieur tant que dure le régime) et il ne joue qu'entre eux : les tiers peuvent toujours tenir le bien pour commun.Art. 1434, al. 2 C. civ. · Cass. 1re civ., 25 sept. 2013 — vérifié 06/07/2026
- 5En assurance-vie : la déclaration au moment du versementPour qu'un contrat souscrit avec des fonds propres reste propre, la déclaration de remploi accompagne la souscription ou le versement, justificatifs à l'appui : sinon la valeur du contrat alimenté pendant la communauté est réputée commune à la liquidation.Art. 1434 C. civ. · pratique patrimoniale constante — vérifié 06/07/2026
RédigerExemple de rédaction, commenté ligne à ligne
Extraits commentés : pourquoi chaque membre de phrase d'une clause bien rédigée est là :
ÉviterPièges et erreurs fréquentes
SuivreCe que disent les juges
Dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition dès lors que les époux ont eu cette volonté ; leurs héritiers n'ont pas, à cet égard, la qualité de tiers.
En clair : Entre époux : et face à leurs héritiers : , la volonté commune de remploi peut réparer l'oubli de la déclaration dans l'acte.
À défaut de déclaration de remploi dans l'acte, les biens acquis avec des deniers propres ne prennent la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.
En clair : Sans déclaration dans l'acte, il faut l'accord des deux époux : l'un ne peut pas décider seul, après coup, que le bien lui est propre.
Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.
Questions fréquentesClause de remploi : vos questions
L'emploi est l'utilisation de deniers propres d'origine (héritage, donation reçus en argent) ; le remploi est l'utilisation du prix de vente d'un bien propre. Le régime est identique : double déclaration dans l'acte (origine et intention) pour que le bien acquis reste propre (art. 1434 C. civ.).
Deux issues : obtenir l'accord de votre conjoint pour constater le remploi par acte postérieur (efficace entre vous, mais inopposable aux tiers) ou, à défaut, vous contenter d'une récompense à la liquidation : la communauté vous doit le montant des fonds propres investis, souvent réévalué selon le profit subsistant (art. 1469 C. civ.), mais le bien reste commun.
Oui : la souscription ou le versement effectué avec des fonds propres peut être accompagné d'une déclaration de remploi, justificatifs annexés. Le contrat et sa valeur restent alors propres au souscripteur. Sans déclaration, la valeur d'un contrat alimenté pendant la communauté est réputée commune à la dissolution : source classique de conflit dans les liquidations.
Non : la déclaration de l'article 1434 est unilatérale : elle émane de l'époux qui investit ses propres. Faire intervenir le conjoint à l'acte pour qu'il reconnaisse l'origine des fonds n'est pas une condition, mais une précaution : sa reconnaissance coupe court aux contestations à la liquidation.
Le mécanisme des articles 1434 et suivants est propre aux régimes communautaires : en séparation de biens, chaque époux reste propriétaire de ce qu'il acquiert. La question se déplace vers la preuve du financement (comptes, apports) et les éventuelles créances entre époux : un autre terrain, tout aussi documenté chez le notaire.
Le notaire, dans l'acte d'achat lui-même : c'est le lieu naturel de la double déclaration exigée par l'article 1434 du code civil. Oubliée dans l'acte, elle peut encore être rattrapée par une déclaration ultérieure, mais il faut alors l'accord des deux époux (art. 1435) ; à défaut, le bien tombe en communauté, sauvé seulement par une récompense au profit de l'époux apporteur.
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